A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
21.8. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 40.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2014-10-30, a. 2; A.M. 2016-10-12, a. 5; A.M. 2019-12-18, a. 15.
21.8. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 2631 du Code civil;
2°  l’article 40.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2014-10-30, a. 2; A.M. 2016-10-12, a. 5.
21.8. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2014-10-30, a. 2.
21.8. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2013-10-10, a. 6.